S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.15.7. Caissons:
1.  Aucun travailleur ne doit pénétrer dans un caisson à moins:
a)  d’être protégé par un étançonnement en acier qui doit:
i.  être de résistance suffisante;
ii.  couvrir toute la profondeur au-dessus du travailleur qui y travaille; et
iii.  dépasser le sol d’au moins 300 mm;
b)  d’utiliser une sellette conformément à l’article 3.9.17;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  d’être sous la surveillance constante d’un autre travailleur jusqu’à ce qu’il soit remonté;
e)  d’accompagner chaque charge de matériaux évacués s’il ne peut se loger en dehors du caisson;
f)  que ne soit contrôlée toute accumulation d’eau ou de boue à l’intérieur du caisson;
g)  que les dispositions de la sous-section 3.21 ne soient satisfaites.
2.  Aucun travailleur ne doit pénétrer dans la base élargie d’un caisson à moins que cette section ne soit étançonnée solidement ou qu’un ingénieur n’atteste que, compte tenu de la nature du sol et de sa stabilité, un tel étançonnement n’est pas nécessaire. Une copie de cette attestation doit être disponible en tout temps sur le chantier de construction.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.15.7; D. 807-92, a. 14; D. 329-94, a. 62; D. 35-2001, a. 21.